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Compétence

La Commission paritaire pour les attractions touristiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité est principalement l'exploitation commerciale d'une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif. A titre d'exemples :
  1. des parcs d'attraction;
  2. des parcs aquatiques;
  3. des attractions nautiques (kayaks, etc.), trains touristiques et téléphériques;
  4. des attractions naturelles telles que les jardins, parcs, réserves naturelles, grottes et cavernes;
  5. des parcs animaliers et zoos;
  6. des attractions culturelles (châteaux, citadelles, demeures et monuments historiques, musées, etc.) et scientifiques (aquariums, observatoires, planétariums, etc.);
  7. des centres récréatifs et parcs à thème.
La Commission paritaire pour les attractions touristiques n'est pas compétente :
  1. pour les travailleurs occupés principalement par les employeurs mentionnés à l'article 2 à des activités de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie ou de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
  2. pour les piscines conçues pour la pratique de la natation.
            
            


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